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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût d'un des services énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.