Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellementfréquence du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13. Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.