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Article R233-3

Version historique
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000

Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.