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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 20 décembre 1981
Version en vigueur du 8 août 1980 au 20 décembre 1981
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont assujetties à la taxe : 1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ; 2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe. La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
Nouvelle version :
Sont Suppression : assujettiesAjout : assujettis
à la taxe : 1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ; 2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17
Suppression : ,
existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe
Ajout : ; 3° Les supports publicitaires mentionnés au 6° de l'article L
.
Ajout : 233-17 implantés au moment de l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches
Ajout : et celle des supports publicitaires
est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois
Ajout : ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai