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Version en vigueur du 8 août 1980 au 20 décembre 1981
Sont assujettis à la taxe : 1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ; 2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ; 3° Les supports publicitaires mentionnés au 6° de l'article L. 233-17 implantés au moment de l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. La situation de ces deux catégories d'affiches et celle des supports publicitaires est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.