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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximumdurée pour chacune des périodes.