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Article R233-41

Version historique
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.