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Article R*233-46

Version historique
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.