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Article R*233-46

Version historique
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000

La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.