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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 : a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ; b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ; c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ; e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ; f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.