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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Lorsque les personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance. Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49. La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.