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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.