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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50. A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.