Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Les pénalités encourues pour les infractions mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privéesanctions. Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas. L'article 463 du code pénal est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.