Article R*233-42
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.