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Article R*233-42

Version historique
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988

Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.