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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 6 mai 1988
Version en vigueur du 6 mai 1988 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration à la date du 1er mars de l'année d'imposition, le maire met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'emplacement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours. Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité. La procédure de recouvrement d'office instituée par le présent article ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues par l'article R. 233-114, même lorsque la taxe est acquittée avant le 15 septembre de l'année d'imposition.
Nouvelle version :
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : date
Ajout : délais
Suppression : du
Ajout : prévus
Suppression : 1er
Ajout : au
Suppression : mars
Ajout : premier
Ajout : alinéa
de
Suppression : l'année
Ajout : l'article
Suppression : d'imposition
Ajout : R. 233-111 du présent code
, le maire met en demeure
Suppression : l'exploitant ou, à défaut,
le
Suppression : propriétaire de l'emplacement,
Ajout : redevable
par lettre recommandée
Ajout : ,
avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours. Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues
Suppression : par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité. La procédure de recouvrement d'office instituée par le présent article ne fait pas obstacle
à
Suppression : l'application des sanctions prévues par
l'article R.
Suppression : 233-114, même lorsque la taxe est acquittée avant le 15 septembre de l'année d'imposition