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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 12 avril 1980
Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds d'action locale fixe chaque annéefréquence la part du montant global prévu à l'article précédent, qui est réservée aux stations nouvelles et à leurs groupements. Cette part ne peut être inférieure à 10 p. 100. Cependant si le nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des nouvelles stations touristiques ou thermales est supérieur à 10 p. 100 du nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des communes touristiques ou thermales existantes, cette part est majorée à due concurrence.
Nouvelle version :
Le Suppression : fonds d'action locale fixe chaque annéefréquence la part du montant global prévuAjout : comitéà
Suppression :
Ajout : élit
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Suppression : qui est réservée aux stations nouvelles et à leurs groupements.