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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1980
Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 8 mai 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Bénéficient des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, les communes qui figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique. Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.
Nouvelle version :
Suppression : BénéficientAjout : La
Suppression : des
Ajout : liste
Suppression : répartitions
Ajout : annuelle
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : fonds
Ajout : communes
Suppression : d'action
Ajout : touristiques
Suppression : locale,
Ajout : ou
Suppression : prévues
Ajout : thermales
Suppression : par
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : leurs
Suppression : L.
Ajout : groupements,
Suppression : 234-25
Ajout : prévue
à
Ajout : l'article
L.
Suppression : 234-27
Ajout : 234-14
,
Suppression : les communes qui figurent sur une liste
Ajout : est
dressée par arrêté du ministre de
Suppression : l'intérieur
Ajout : l'Intérieur
, du ministre
Suppression : de l'économie et des
Ajout : du
Suppression : finances
Ajout : Budget
et du ministre chargé du
Suppression : tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique. Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20