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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 12 mai 1994
---Figurent sur la liste annuelle des communes touristiques ou thermales les communes justifiant d'une capacité d'accueil pondérée totale au moins égale aux chiffres indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité et la population permanente est au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne (2) du même tableau. :-----------------------------: : CAPACITE : RAPPORT : : d'accueil : entre la : : pondérée : capacité : : totale : d'accueil : : : pondérée totale : : : et la : : : population : : : permanente : : (1) : (2) : :-----------:-----------------: : 700 : 0,5 : : 1.000 : 0,3 : : 3.000 : 0,250 : : 7.000 : 0,225 : : 14.000 : 0,20 : : 30.000 : 0,185 : : : " Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe. " Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.