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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1980
Pour l'application de l'article précédent : 1° Le rapport entre l'indice déterminé conformément aux dispositions dudit article et la population permanente de la commune se calcule en pourcentage ; 2° Le chiffre de la population permanentedéfinition est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire. Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.