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Ancienne version
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1980
Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 12 juin 1982
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour être inscrites sur la liste prévue à l'article R. 234-19, les communes doivent justifier qu'en ce qui les concerne, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 15 p. 100 et que l'indice déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 est supérieur à 750. Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.
Nouvelle version :
Pour Suppression : êtreAjout : l'applicationinscrites