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Version en vigueur du 12 juin 1982 au 14 juillet 1983
Pour l'application de l'article R. 234-20, le rapport entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente est affecté des coefficients suivants : 1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ; 1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ; 1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ; 1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ; 1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ; 0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ; 0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.