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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1980
Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 12 juin 1982
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes touristiques ou thermales qui sont groupées sous forme de syndicat intercommunal, de district, ou qui sont les seules communes membres d'un syndicat mixte, dont l'un des objets est l'aménagement touristique ou thermal de tout ou partie de leur territoire, sont, sur leur demande, considérées comme une seule entité pour l'application tant des articles R. 234-19 à R. 234-23 que des articles R. 234-26 à R. 234-28. Les allocations du fonds d'action locale sont alors versées directement au budget du syndicat ou du district. Leur montant est calculé, commune par commune, selon les modalités définies aux articles R. 234-13 à R. 234-18 et il est majoré de 5 p. 100.