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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 12 juin 1982
Version en vigueur du 12 juin 1982 au 14 juillet 1983
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts. La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.
Nouvelle version :
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts. La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil
Ajout : existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création
et la population permanente
Ajout : ,
Ajout : affecté du coefficient défini à l'article
R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil
Ajout : existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création
multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.