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La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts. La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil Ajout : existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création et la population permanenteAjout : , Ajout : affecté du coefficient défini à l'article R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil Ajout : existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.