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Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 12 juin 1982
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts. La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.