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Article R*234-25

Version historique
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000

L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.