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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : le préfet ou son représentant, président ; deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.