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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'un des départements mentionnés à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdits départements et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales. Nouveau texte : Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.//
Nouvelle version :
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales
Suppression : du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'un des départements mentionnés à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdits départements et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales. Nouveau texte : Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales
relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.