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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.