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Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 9 avril 2000
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; 2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; 3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ; 4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; 5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ; 6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.