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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps. Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.