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Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : 1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants. 2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants. Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.