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Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : -avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; -et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.