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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.