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Article R394-10

Version historique
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.