Article R394-10
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.