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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 28 décembre 1980
Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs. Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.