Aller au contenu principal

Article R323-10

Version historique
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000

Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.