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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.