Article R352-10
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 23 avril 1983 au 8 mai 1988
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours.