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Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999
Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit. Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.