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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979
Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes : 1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel ; 2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.