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Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 23 février 1996
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès. L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 et au 3° de l'article R. 363-1. Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.