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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 : 1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures ; 2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km.