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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 décembre 1986
Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux. Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.