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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 22 mars 1991
Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet. Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.