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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 2026
Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale. Ce congé est assimilé à une période de service effectif. La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.