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Article R*444-61

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 avril 1977

Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.