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Article R*444-79

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 janvier 1990

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 janvier 1990

Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.