Article R*444-79
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 janvier 1990
Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.