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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.